L'intérêt pour agir du représentant en matière de recours collectif
Étudiant en droit
Les faits, brièvement:
Un relevé de compte mensuel, acheminé au détenteur d’une carte de crédit, M. Réal Marcotte, fût l’élément déclencheur d’un recours collectif contre plusieurs institutions financières. M. Marcotte vit porter à son compte des frais de conversion établis selon un pourcentage fixe du montant converti (entre 1.5 et 2.5%) pour des paiements en devises étrangères.
Il dépose une première requête en autorisation d’exercer un recours collectif contre neuf banques et la Fédération des caisses populaires Desjardins (Desjardins) afin de représenter tout détenteur de carte de crédit en pareille situation. L’intimé prétend que les institutions financières concernées ont enfreint la Loi sur la protection du consommateur en omettant de traiter les frais de conversion comme des frais de crédits au sens de cette loi. Il ajoute que ces frais de conversion devaient être inclus dans le taux de crédit indiqué sur les relevés, calculé selon la méthode prescrite par la LPC, et ils ne pouvaient être exigés des clients qui acquittaient le solde de leur compte dans le délai de grâce applicable.
Cette capsule portera spécifiquement sur les conditions de l’autorisation d’un recours collectif et la fin d’une controverse qui s’est réglée avec la décision Bouchard c. Agropur Coopérative. Cette controverse est née du fait qu’il était possible de poursuivre tous les membres d'une industrie pour des pratiques considérées communes. La décision précitée a réglé la controverse en édictant qu'un requérant qui veut demander l'autorisation d'intenter un recours collectif contre plusieurs intimées doit avoir un lien de droit avec chacune d'entre elles.
Le juge Dalphond nous rappelle premièrement que le requérant doit avoir un intérêt dans la cause d’action. Cet intérêt, pour être suffisant, doit être personnel et direct:
[61] Cet intérêt peut découler d'un lien contractuel entre le demandeur et le défendeur qu’il a assigné ou d'un manquement extracontractuel de la personne assignée envers le demandeur. Cela ne signifie cependant pas que le demandeur doit toujours être la personne qui possède cet intérêt, comme la victime d'une faute qui poursuit l'auteur de cette dernière. En effet, notre droit reconnaît à certains la capacité de poursuivre au nom de la personne qui a l'intérêt (par exemple : le tuteur pour le mineur (art. 159C.c.Q.), le tuteur ad hoc (art. 190 C.c.Q.) ou le mandataire en vertu d'un mandat d'inaptitude (art. 2166 C.c.Q.)). Cette reconnaissance de la capacité d'agir au nom d'autrui découle soit d'une habilitation législative expresse (par exemple : la tutelle des parents à l'égard de leurs enfants mineurs et non émancipés, art. 192C.c.Q.), soit d'une délégation (par exemple, art. 200 C.c.Q.) ou d’une décision judiciaire (art. 205C.c.Q.). C'est pourquoi l'art. 55 C.p.c. parle d'un « intérêt suffisant » et non d'un intérêt juridique personnel. Comme le souligne la Cour dans l'arrêt Agropur, précité, au par. 103, il faut distinguer entre cause d'action et intérêt pour agir.
[62] Lorsque le recours est intenté au nom d’une autre personne, sa validité est tributaire de la qualité du représentant et de l'intérêt juridique du représenté; un défendeur pourra donc possiblement soulever deux moyens d'irrecevabilité, l'un pour défaut de qualité du représentant (art. 165(2) C.p.c.) et l'autre, pour absence d'intérêt juridique du représenté (art. 165(3) C.p.c.).
Pour ce qui est de l’intérêt juridique nécessaire pour représenter les membres du groupe proposé, la Cour d’appel du Québec nous rappelle que cette question relève de l’analyse requise par l’art 1003 du C.p.c :
[76] À ceux qui craignent des poursuites ingérables ou sans fondement, je rappelle que lorsqu'il/elle est saisi(e) d'une requête pour autorisation d'introduire une action collective contre plusieurs défendeurs, le/la juge doit s'assurer que le requérant est en mesure de représenter adéquatement tous les membres du groupe (art. 1003d)C.p.c.). Cela justifie de vérifier son degré de connaissance de la situation des personnes qu'il voudrait représenter, particulièrement à l'égard de défendeurs contre qui il ne peut personnellement réclamer quoi que ce soit, et ce, pour éviter, notamment, un recours à l’aveuglette. Le recours collectif n’est pas une procédure d’enquête sur un secteur commercial ou industriel!
[77] Le requérant devra aussi démontrer que même s'il n'a pas une cause d'action personnelle contre certains défendeurs, il existe un nombre suffisant de personnes dans le groupe qu'il propose qui l’auront si le recours est accueilli sur le fond (art. 1003c) C.p.c.). Le/la juge doit aussi s’assurer de l'existence de questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes à l'égard de tous les défendeurs recherchés (art. 1003a) C.p.c.).
[78] Dans le cadre de son analyse, le/la juge devra s'interroger sur l'opportunité de décrire un groupe qui se compose dans les faits de plusieurs sous-groupes (art. 1005C.p.c.), s'assurer que ce groupe n'est pas inutilement large, sans nécessairement exiger que ses membres partagent exactement le même intérêt dans le règlement de la question commune, et tenir compte de la complexité que cela peut ajouter au dossier, des délais possibles, des modalités de recouvrement et de liquidation des réclamations si le recours est accueilli au fond, etc., comme l'exige l'art. 4.2 C.p.c. (Éric McDevitt David, « La règle de proportionnalité de l’art. 4.2 C.p.c. en matière de recours collectif », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en recours collectifs, vol. 278, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 315).
La cour d’appel conclut que le recours collectif a été autorisé et le statut juridique de représentant a été conféré à M. Marcotte. Tous les membres du groupe avaient en commun un litige de même nature, découlant des mêmes dispositions législatives et des mêmes pratiques des banques poursuivies. Dès lors, on pouvait accorder à M. Marcotte le statut de représentant à l'égard des neuf banques sans craindre qu'il ne soit pas en mesure de bien comprendre la situation propre à chacun des membres des sous-groupes et de diriger adéquatement la défense de leurs intérêts, peu importe la carte détenue ou la banque émettrice. Une fois nommé, M. Marcotte, en sa qualité de représentant des clients des sept autres banques, était investi de l'intérêt juridique suffisant pour initier l'action collective.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Tbg93U
Référence neutre: [2012] ABD 310
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342.
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